1. Après l'adjudication, les objections qui concernent la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même ne peuvent plus être élevées au préjudice de l'adjudicataire. Si elles ont été élevées avant l'adjudication, elles n'ont effet à l'égard de l'adjudicataire que si elles l'ont été par déclaration devant le notaire ou, tant que celui-ci n'était pas encore désigné, par déclaration au tribunal d'exécution, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 163
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
- Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
- Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006284179
Texte parentLEGITEXT000006069443
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