1. A partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis. Toutefois, le tribunal d'exécution peut, à la requête d'un intéressé, commettre un tiers pour l'administration générale ou pour la perception des revenus et fruits des immeubles. Il peut également faire défense aux locataires et fermiers de payer au débiteur ou au tiers acquéreur. Sitôt que l'une ou l'autre décision aura été notifiée aux locataires ou fermiers, ceux-ci ne peuvent plus se libérer qu'en payant à l'administrateur, aux créanciers désignés par lui, ou à la caisse des consignations.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 164
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
- Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
- Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000044073568
Texte parentLEGITEXT000006069443
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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