1. Les fruits perçus ou loyers et fermages échus après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée sont, vis-à-vis des créanciers, assimilés aux immeubles et le montant en est distribué avec le prix de ces biens d'après le rang des hypothèques.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 165
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
- Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
- Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006284181
Texte parentLEGITEXT000006069443
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