RattachementChapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006284182
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 166 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Les aliénations, charges, hypothèques, baux et locations consentis par le débiteur après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée ne sont opposables ni au créancier poursuivant, ni aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, ni au futur adjudicataire.
2. L'aliénation consentie postérieurement à cette date peut être validée, si l'acquéreur consigne une somme suffisante tant pour désintéresser les créanciers dont s'agit, que pour couvrir les frais et fait, auprès du notaire chargé de l'adjudication, opposition à cette dernière avant l'ouverture des enchères (art. 152).
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