1. Dans le cas où le mineur n'a pas d'ascendant, il ne peut se marier et faire son contrat de mariage qu'avec l'autorisation de son tuteur ou, en cas de refus, du tribunal des tutelles.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 3 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre I : Etat et capacité des personnes.
- Titre II : Dispositions spéciales.
- Chapitre I : Etat et capacité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006284017
Texte parentLEGITEXT000006069443
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