RattachementChapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques.
IdentifiantLEGIARTI000044051995
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 193-1 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un créancier gagiste forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
2. Faute d'enchérisseur, le créancier gagiste est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
3. Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute gage.
4. La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du chapitre IV du présent titre.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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