Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 194

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
  1. Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
  2. Chapitre IV : De la procédure de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000044073539
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 194 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une vente sur exécution forcée ou une revente sur surenchère est devenue définitive, le notaire chargé de l'adjudication doit transmettre au préposé du livre foncier une expédition du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication et requérir l'inscription du droit de propriété des adjudicataires. Dans le cas de l'article 2470 du code civil, l'inscription première du droit de propriété est confirmée par une note marginale.

2. En même temps, le notaire fait mettre à jour la copie du livre foncier.

Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044073539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.