RattachementChapitre IV : De la procédure de distribution.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000044073537
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 196 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. A défaut d'entente amiable, le notaire ouvre la procédure de distribution et en dresse procès-verbal. Il fait sommation, signifiée d'office, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente, d'avoir à produire et à justifier leurs créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le délai d'un mois, à partir de la signification, sous peine de forclusion.
2. Si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée.
3. Si l'adjudicataire a consigné volontairement le prix d'adjudication, il est donné avis à la Caisse des dépôts et consignations de l'ouverture de la procédure de distribution.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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