RattachementChapitre IV : De la procédure de distribution.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000006284218
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 198 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le délai pour la production des créances commence à courir, pour chaque créancier en particulier, à partir de la signification de la sommation : dans le cas de l'article 196, alinéa 2, à partir de la remise à la poste.
2. Le notaire doit, d'une manière précise, indiquer dans le procès-verbal l'époque de la production et en délivrer au créancier une attestation sur sa demande.
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