Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 200

Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.

TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
  1. Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
  2. Chapitre IV : De la procédure de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000006284220
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 200 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois après expiration des délais de production, le notaire dresse un état de collocation.

2. Cet état doit contenir :

3. 1° La déclaration que les créanciers qui n'ont pas produit à temps leurs prétentions demeurent forclos ;

4. 2° L'état de la masse à distribuer avec indication du taux de l'intérêt et du jour à partir duquel courent les intérêts ;

5. 3° L'état du passif comprenant :

6. a) Les frais à la charge de la masse, sous réserve d'un arrêté de compte ultérieur ;

7. b) Les créances admises d'après leur rang, les intérêts, les frais et autres accessoires ; pour les intérêts et les rentes, la désignation du taux et du jour à partir duquel ils courent, ainsi que la mention qu'ils sont colloqués jusqu'à la clôture de l'état.

8. Si plusieurs immeubles ont été vendus en bloc, le notaire détermine au besoin dans l'état de collocation la portion du prix total devant échoir proportionnellement à sa valeur, à chaque immeuble en particulier. Il peut au préalable prendre l'avis d'un ou de trois experts. L'avis est inséré au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.