1. Si une contestation contre l'état de collocation n'a pas été vidée au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation, celui qui a élevé la contestation doit, dans le délai d'un mois, à partir de ce jour, fournir au notaire la preuve qu'il a actionné les intéressés. Si, à l'expiration de ce délai, cette preuve n'est pas fournie l'état est clos, sans égard à la contestation, mais sans préjudice pour l'opposant du droit de faire valoir par voie d'assignation sa priorité à l'égard du créancier colloqué à tort.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 209
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
- Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
- Chapitre IV : De la procédure de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000006284229
Texte parentLEGITEXT000006069443
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