Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 213

Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.

TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
  1. Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
  2. Chapitre IV : De la procédure de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000006284233
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 213 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. Après la clôture de l'état, l'adjudicataire qui a consigné le prix avec les intérêts échus, peut demander la radiation des inscriptions existantes.

2. La demande de radiation doit être formée par écrit ou par une déclaration prise en procès-verbal du notaire. Sommation est faite par celui-ci aux créanciers intéressés, aux débiteurs et aux tiers détenteurs d'avoir à présenter leurs objections à un jour fixé à cet effet. La signification de cette sommation doit être faite au moins deux semaines avant le jour fixé.

3. Si, au jour fixé, il n'est élevé aucune objection, le notaire joint le certificat de consignation au dossier, déclare la consignation valable et requiert la radiation des inscriptions avec maintien de leur effet en ce qui concerne le prix consigné.

4. S'il est élevé une objection, elle est jugée par le tribunal d'exécution, sur requête de l'opposant présentée dans le délai d'une semaine. La décision donne ouverture au pourvoi immédiat.

5. Les frais de consignation sont supportés par l'adjudicataire. Quant aux autres frais de la procédure, il en est fait distraction en faveur de l'adjudicataire sur le montant du prix et ils sont assignés sur la Caisse des dépôts et consignations, en tant que l'état en a été produit avant la clôture de la procédure de distribution. Il en est de même en faveur de la partie qui a eu gain de cause en ce qui concerne les frais occasionnés par une contestation, sous réserve du recours visé à l'article 211.

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