RattachementChapitre IV : De la procédure de distribution.
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000044073532
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 214 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire ou gagiste, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.
2. La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.
3. Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.
4. Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par l'article 2464 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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