RattachementChapitre I : De la procédure de partage.
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre I : De la procédure de partage.
IdentifiantLEGIARTI000006284244
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 223 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour procéder au partage.
2. Si les circonstances s'y prêtent, un autre notaire peut être chargé de certaines parties de la procédure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procédure, la désignation ou le remplacement d'un notaire deviennent nécessaires.
3. La désignation du notaire pour les opérations de partage implique la mission de procéder, le cas échéant, à l'inventaire.
4. Si la décision du renvoi est devenue définitive, le tribunal adresse au notaire commis l'ordonnance avec les actes et le certificat constatant l'époque où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
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