RattachementChapitre I : De la procédure de partage.
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre I : De la procédure de partage.
IdentifiantLEGIARTI000006284246
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 225 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
2. Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d'un nouveau terme.
3. L'article 238, alinéa 2, est applicable.
4. Il est dressé procès-verbal des débats qui ont lieu au terme fixé.
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