RattachementChapitre I : De la procédure de partage.
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre I : De la procédure de partage.
IdentifiantLEGIARTI000006284252
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 231 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
2. Le tirage se fait par le notaire et, si l'une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur indiqué à cet effet. Si l'un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Après le tirage, même d'une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d'opposition.
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