RattachementChapitre I : De la procédure de partage.
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre I : De la procédure de partage.
IdentifiantLEGIARTI000006284256
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 235 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire.
2. Dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation n'est à accorder que si leurs intérêts sont sauvegardés. S'il s'élève des difficultés, le juge peut se mettre en rapport avec le notaire pour compléter ou modifier l'acte de partage ; ces opérations sont à considérer comme continuation de l'acte de partage.
3. Après que l'homologation est devenue exécutoire, l'acte de partage est renvoyé au notaire avec une copie de la décision d'homologation, sur laquelle le greffier certifie qu'elle est devenue exécutoire.
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