RattachementI : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles
I : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006284266
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 245 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le notaire établit le projet des conditions de la vente. Les parties sont convoquées à jour fixe pour se déclarer sur les conditions de la vente et sur le procès-verbal d'expertise ; c'est dans cette séance que sont arrêtées les conditions de la vente sous les modifications qui peuvent avoir été proposées et admises.
2. Les objections contre l'expertise ou les conditions de la vente ne sont admissibles que si le notaire a été saisi de la demande en modification, soit au cours de la séance ou dans les deux semaines qui suivent.
3. Le tribunal saisi du partage statue sur les demandes en modification.
4. Dans le cas où les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation du juge saisi du partage est nécessaire pour fixer les conditions de la vente.
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