1. Le notaire peut décider, sans que sa décision soit soumise à un recours, que des personnes inconnues, étrangères ou notoirement insolvables, ne sont admises aux enchères que si elles fournissent une caution solidaire solvable ou une autre garantie suffisante, ou si elles prouvent qu'elles sont munies d'une procuration d'une personne solvable.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 251
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
I : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
- Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
- Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles
- I : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006284272
Texte parentLEGITEXT000006069443
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