1. Quiconque enchérit pour un tiers sans produire une procuration authentique ou légalisée, qui lui a été délivrée à cet effet, est responsable de l'exécution de toutes les obligations prises pour le tiers. Si la procuration est produite, elle est annexée au procès-verbal d'adjudication.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 253
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
I : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
- Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
- Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles
- I : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006284274
Texte parentLEGITEXT000006069443
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