1. L'ordonnance de l'approbation et la délibération du conseil de famille doivent indiquer la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que, le cas échéant, les conditions de la vente. L'assentiment des autres intéressés peut être déclaré dans la délibération du conseil de famille, ou dans l'acte dressé en conséquence de cette délibération ou dans un acte spécial notarié ou passé devant le tribunal de tutelle.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 258
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
II : Des autres ventes volontaires.
- Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
- Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles
- II : Des autres ventes volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000006284280
Texte parentLEGITEXT000006069443
Aller plus loin
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