Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles
II : Des autres ventes volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000006284282
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 260 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. A l'exception du cas prévu par l'article 259, la vente a lieu d'après les prescriptions suivantes, avec application des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.
2. L'ordonnance du juge de tutelle et la délibération du conseil de famille doivent indiquer le mode de publication de l'adjudication et le nom du notaire ; le consentement des autres intéressés doit être donné dans les formes prévues par l'article 258.
3. Pour faire l'estimation, le tuteur peut, avec l'assentiment des autres intéressés, présenter au conseil de famille un ou trois experts, dont l'avis est inséré au procès-verbal de la délibération et affirmé sous serment devant le juge cantonal.
4. La ratification de l'adjudication provisoire (art. 255, al. 1er) a lieu par le juge de tutelle ou par le conseil de famille, au lieu et place du tribunal saisi du partage.
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