RattachementChapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles II : Des autres ventes volontaires.
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles II : Des autres ventes volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000006284284
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 261 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. En tant que la vente volontaire d'immeubles a lieu judiciairement, en dehors des cas prévus par l'article 257, elle se fait sur ordonnance du juge cantonal de la situation de l'immeuble, par voie d'adjudication publique. L'ordonnance de vente indique la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que les conditions de la vente, les prescriptions relatives aux publications et la désignation d'un notaire.
2. A la procédure de vente s'appliquent les dispositions des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.
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