Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles
II : Des autres ventes volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000041612470
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 262 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble.
2. Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger.
3. Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.
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