Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 263

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre III : De la procédure et des frais.
  1. Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
  2. Chapitre III : De la procédure et des frais.
IdentifiantLEGIARTI000041612514
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 263 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal judiciaire, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal judiciaire.

2. La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les décisions qui rejettent une demande ou refusent une homologation sont à motiver.

3. Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à l'homologation du partage judiciaire sont à signifier d'office à tous les intéressés. Les autres décisions non publiées sont à remettre en expédition à toutes les parties intéressées ou, sur ordonnance du tribunal, au notaire commis par le tribunal, à moins que la remise en minute ou par signification n'en ait été ordonnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041612514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.