1. Si la partie produit les justifications prévues par l'article 234, alinéa 1er, la procédure se poursuit d'après les prescriptions de cet article. Si, antérieurement à l'homologation du partage, la partie a été déjà en mesure de former sa demande en renvoi devant le notaire, les frais du pourvoi restent à sa charge.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 265
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre III : De la procédure et des frais.
- Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles
- Chapitre III : De la procédure et des frais.
IdentifiantLEGIARTI000006284287
Texte parentLEGITEXT000006069443
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