1. Les époux qui, après la célébration de leur mariage, transportent leur domicile dans l'un des trois départements susindiqués, ne sont pas tenus de faire inscrire au registre un extrait de leur contrat de mariage, mais ils doivent observer les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article précédent.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1966 au 3 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre II : Du registre matrimonial.
- Titre II : Dispositions spéciales.
- Chapitre II : Du registre matrimonial.
IdentifiantLEGIARTI000006284031
Texte parentLEGITEXT000006069443
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