1. L'inscription est faite sur le registre du domicile du mari. Au cas où la femme exerce une profession ou un commerce distinct de celui de son mari, inscription est faite également au lieu où elle exerce sa profession ou son commerce. Si, après l'inscription faite, le mari transporte son domicile dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, l'inscription doit se faire dans le ressort nouveau. Si le mari rétablit son domicile dans l'ancien ressort, il n'a pas besoin d'y prendre une nouvelle inscription.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 3 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre II : Du registre matrimonial.
- Titre II : Dispositions spéciales.
- Chapitre II : Du registre matrimonial.
IdentifiantLEGIARTI000006284033
Texte parentLEGITEXT000006069443
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