Article abrogé, en vigueur du 1er février 1966 au 3 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementChapitre II : Du registre matrimonial.
Titre II : Dispositions spéciales.
Chapitre II : Du registre matrimonial.
IdentifiantLEGIARTI000006284034
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 34 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er février 1966)Légifrance →
1. Tant qu'ils restent domiciliés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les époux qui n'ont pas satisfait à l'obligation d'inscrire un extrait de leur contrat de mariage sont, à l'égard des tiers de bonne foi, réputés mariés sous le régime de la communauté légale, nonobstant toute mention faite dans l'acte de mariage de l'existence d'un contrat de mariage.
2. Toute mention, prévue à l'article 30, paragraphes 2 à 6, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription, est, dans les mêmes conditions, inopposable aux tiers de bonne foi.
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