RattachementChapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Titre II : Dispositions spéciales.
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284061
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 42 de la loi du 1 juin 1924 (version du 5 mars 2002)Légifrance →
1. Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
2. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
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