Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
  1. Titre II : Dispositions spéciales.
  2. Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284063
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 43 de la loi du 1 juin 1924 (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. Les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 42.

2. Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les parties de faire inscrire les droits visés aux g, h et i de l'article 38.

3. Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.