RattachementChapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Titre II : Dispositions spéciales.
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284067
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 44-1 de la loi du 1 juin 1924 (version du 5 mars 2002)Légifrance →
1. Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 44, le juge du livre foncier peut, à la requête de tout intéressé, inscrire le droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul compétent.
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