RattachementChapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Titre II : Dispositions spéciales.
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284078
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 46 de la loi du 1 juin 1924 (version du 5 mars 2002)Légifrance →
1. Le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées. Il statue par voie d'ordonnance, selon les règles de la matière gracieuse.
2. L'Etat est responsable des fautes commises par le juge du livre foncier dans l'exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier. L'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils et doit l'être, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la découverte du dommage ; elle se prescrit par trente ans à partir du jour où la faute a été commise.
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