Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 5 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
  1. Titre II : Dispositions spéciales.
  2. Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284100
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 58 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. Les immeubles du tuteur devant être grevés de l'hypothèque légale au profit des mineurs et majeurs en tutelle, ainsi que la somme pour laquelle cette hypothèque légale doit être inscrite, sont fixés, selon leur compétence, par le tribunal des tutelles, le tribunal de grande instance ou par le conseil de famille, convoqué d'office ou sur requête du subrogé tuteur, d'un parent, allié ou créancier du pupille, ou du ministère public. Dans cette fixation, il doit être tenu compte des autres garanties fournies par le tuteur.

2. Le tribunal des tutelles, le tribunal de grande instance ou le conseil de famille peuvent décider qu'il soit sursis à l'inscription, s'il n'en résulte aucun préjudice possible pour le pupille.

3. Il doit être sursis à l'inscription, lorsque le tuteur fournit un nantissement jugé suffisant en espèces, rentes ou créances sur l'Etat, actions, obligations ou titres sur lesquels la Banque de France consent des avances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.