1. Tout notaire recevant un acte duquel il résulte que de nouveaux droits ou valeurs sont échus à un mineur ou à un majeur en tutelle doit donner avis sans délai au juge des tutelles compétent, au moyen d'un extrait de l'acte sur papier libre et sans frais ; cet envoi est mentionné en marge de la minute.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.
TexteLoi du 1 juin 1924
Rattachement
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
- Titre II : Dispositions spéciales.
- Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284102
Texte parentLEGITEXT000006069443
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