Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 5 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementChapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Titre II : Dispositions spéciales.
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284103
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 60 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Après l'expiration de la tutelle, si l'inscription n'a déjà été prise, le pupille peut faire inscrire son hypothèque légale pour la somme et sur les immeubles qu'il désignera. Sont applicables les dispositions de l'article 58.
2. Si l'inscription n'est pas prise dans l'année qui suit l'expiration de la tutelle, l'hypothèque légale est éteinte en ce qui concerne les immeubles situés dans les trois départements susvisés.
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