Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 5 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementChapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Titre II : Dispositions spéciales.
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006284104
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 61 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le jugement qui nomme un administrateur aux biens d'une personne placée dans un établissement d'aliénés (art. 34 de la loi du 30 juin 1838) détermine, en cas de constitution d'hypothèque sur ces biens, les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que l'hypothèque devra grever.
2. Il en est de même pour les hypothèques dont l'inscription pourrait être ordonnée sur les immeubles des tuteurs institués en vertu de la loi du 24 juillet 1889, en cas de déchéance de la puissance paternelle.
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