RattachementChapitre V : Succession ; certificat d'héritier.
Titre II : Dispositions spéciales.
Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier.
IdentifiantLEGIARTI000006284134
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 77 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Dans le cas où les lois maintenues en vigueur exigent la production du certificat d'héritier, ce certificat peut être remplacé, s'il s'agit d'une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par un certificat de notoriété ou de propriété, dressé conformément aux lois françaises.
2. Le certificat d'héritier vaut sur toute l'étendue du territoire français comme certificat de notoriété ou de propriété, dans les cas où un certificat de cette sorte est prévu pour l'application des lois civiles françaises, sous réserve toutefois de la procédure spéciale instituée par la loi du 28 floréal an VII pour les mutations des inscriptions au grand-livre de la dette publique.
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