1. Les lois introduites déterminent seules les modes de preuve admissibles et la foi qui s'y attache. Demeurent soumises à la législation locale les règles concernant l'administration des preuves en justice et la rédaction des actes par les officiers publics autres que les notaires et les officiers de l'état civil.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementTitre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
IdentifiantLEGIARTI000006284135
Texte parentLEGITEXT000006069443
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