Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.

TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementTitre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
IdentifiantLEGIARTI000006284135
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 78 de la loi du 1 juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. Les lois introduites déterminent seules les modes de preuve admissibles et la foi qui s'y attache. Demeurent soumises à la législation locale les règles concernant l'administration des preuves en justice et la rédaction des actes par les officiers publics autres que les notaires et les officiers de l'état civil.

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