1. Les renvois faits au code civil local par le code de procédure local doivent s'entendre comme étant faits aux règles correspondantes des lois civiles françaises.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.
TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementTitre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
IdentifiantLEGIARTI000006284137
Texte parentLEGITEXT000006069443
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