1. L'insaisissabilité des biens est déterminée exclusivement par les lois mises en vigueur et par les articles 580 à 582, 592 et 593 du code de procédure français, sauf application des lois locales expressément maintenues en vigueur par l'article 7 de la présente loi.
Loi du 1 juin 1924 · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementTitre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
IdentifiantLEGIARTI000006284144
Texte parentLEGITEXT000006069443
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