1. Le conservateur appelé à une nouvelle résidence, qui fournit en rentes le supplément du cautionnement auquel il est tenu, doit justifier, soit au directeur des services fiscaux territorialement compétent, soit au directeur de l'enregistrement, dans les cas prévus par l'article 1er ci-dessus, du montant et de la nature de son cautionnement antérieur. Mention expresse des justifications produites est faite dans l'acte constitutif du supplément de cautionnement.
Décret du 11 août 1864 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 mars 1999.
TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285887
Texte parentLEGITEXT000006069462
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