Référencearticle 11 du décret du 11 août 1864 (version du 11 août 1864)Légifrance →
1. La libération du cautionnement en rentes est prononcée par le tribunal de l'arrondissement dans lequel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et par jugement rendu sur simple requête présentée par le titulaire de l'inscription ou ses ayants-droit, et le procureur impérial entendu. Il est produit à l'appui de la requête :
2. 1° un certificat du directeur de l'enregistrement constatant la date à laquelle le conservateur a cessé ses fonctions ;
3. 2° un certificat du greffier près le tribunal appelé à statuer sur la requête, et constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité entre le conservateur.
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