1. Sur la remise du bordereau d'annuel et d'un extrait ou d'une expédition du jugement prononçant la libération du cautionnement, l'inscription affectée au cautionnement, est remise au titulaire, affranchie de la mention prescrite par l'article 7. Si le titulaire de l'inscription est décédé, son ayant-droit fournit, en outre, un certificat de propriété délivré en conformité de la loi du 28 floréal an 7, ainsi que le certificat prescrit par l'article 25 de la loi du 28 juillet 1852, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. Des extraits d'inscription sont ensuite délivrés par la direction de la dette inscrite aux nouveaux propriétaires, et immatriculés en leur nom.
Décret du 11 août 1864 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 11 août 1864.
TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285889
Texte parentLEGITEXT000006069462
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.