1. Le conservateur, les titulaires des inscriptions ou leurs ayants-droit, qui voudront substituer une rente à une autre rente déjà affectée à un cautionnement, remplissent les formalités prescrites par le présent règlement pour la constitution du cautionnement. L'inscription précédemment affectée au cautionnement est restituée au titulaire, affranchie de la mention prescrite par l'article 7, sur la remise du bordereau d'annuel et du nouvel acte de cautionnement. Sont également applicables, en cas de substitution, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article précédent.
Décret du 11 août 1864 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 août 1864.
TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285890
Texte parentLEGITEXT000006069462
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