Décret du 11 août 1864 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 mars 1999.

TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285893
Texte parentLEGITEXT000006069462
Référencearticle 14 du décret du 11 août 1864 (version du 14 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsque, à défaut par le conservateur d'avoir acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui, et en exécution d'un jugement ou d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée, il y a lieu de réaliser tout ou partie des inscriptions affectées au cautionnement, le directeur des services fiscaux territorialement compétent du trésor provoque la vente et y fait procéder jusqu'à due concurrence, après notification à lui faite du jugement ou de l'arrêt, après remise à lui faite des certificats prescrits par l'article 548 du code de procédure, et après que l'agent a été autorisé par le ministre des finances à signer le transfert. S'il s'agit d'inscriptions de rentes départementales, elles sont transmises par le directeur de l'enregistrement au directeur des services fiscaux territorialement compétent, pour qu'il soit procédé à la vente totale ou partielle, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Le produit de la négociation est versé par l'agent de change à la caisse des dépôts et consignations, qui reste chargée d'en opérer la remise à qui de droit, sur la production des justifications prescrites par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.