Décret du 11 août 1864 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 août 1864.

TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285894
Texte parentLEGITEXT000006069462
Référencearticle 15 du décret du 11 août 1864 (version du 11 août 1864)Légifrance →

1. Lorsque le cautionnement constitué en rentes appartient partie à des tiers et partie au conservateur, et qu'il doit être réalisé par suite des condamnations encourues par ce dernier, il est procédé d'abord à la vente totale ou partielle des rentes appartenant au conservateur, et subsidiairement à celle des rentes fournies par des tiers. Si ces dernières rentes sont la propriété de plusieurs intéressés, la vente en est faite, à défaut d'accord entre ces derniers, proportionnellement à l'importance de chaque inscription.

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