Décret du 11 août 1864 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 11 août 1864.

TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285895
Texte parentLEGITEXT000006069462
Référencearticle 16 du décret du 11 août 1864 (version du 11 août 1864)Légifrance →

1. Dans les quinze jours qui suivent la réalisation, le conservateur est tenu de remplacer ou de compléter le cautionnement en rentes dont tout ou partie a été vendu, en observant les formes et conditions exigées pour le cautionnement primitif.

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