1. Dans les quinze jours qui suivent la réalisation, le conservateur est tenu de remplacer ou de compléter le cautionnement en rentes dont tout ou partie a été vendu, en observant les formes et conditions exigées pour le cautionnement primitif.
Décret du 11 août 1864 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 11 août 1864.
TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285895
Texte parentLEGITEXT000006069462
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