Décret du 11 août 1864 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 1999.

TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285878
Texte parentLEGITEXT000006069462
Référencearticle 5 du décret du 11 août 1864 (version du 14 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsque le cautionnement est fourni en inscriptions directes, l'acte est fait entre l'agent judiciaire et les titulaires des inscriptions en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Il est fait, en outre, un original pour tenir lieu de l'expédition dudit acte, dont le dépôt au greffe est prescrit par l'article 29 de la loi du 8 juin 1864. L'inscription directe est déposée à la caisse centrale du trésor public. Les arrérages des inscriptions affectées sont payés sur la présentation d'un bordereau représentatif du titre pour le paiement des arrérages, dit bordereau d'annuel, délivré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.

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