1. Toute inscription affectée à un cautionnement doit, préalablement au dépôt prescrit par les deux articles précédents, être visée pour cautionnement par le directeur de la dette inscrite, si elle est directe, ou par le receveur général des finances, si elle est départementale.
Décret du 11 août 1864 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 août 1864.
TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285882
Texte parentLEGITEXT000006069462
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